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Les dispositions successorales à considérer afin de maîtriser l’Impôt sur la Fortune Immobilière et mieux transmettre

Les députés ont approuvé le 20 octobre, l’article 12 du projet de loi de finances 2018 qui supprime l’ISF et le remplace par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).

Désormais, la taxation sur le patrimoine ne concernera que les biens immobiliers (non affectés à l’activité principale professionnelle) avec un barème identique à celui du feu ISF. Le Conseil Constitutionnel  sera certainement amené à se positionner par rapport au débat sur la potentielle rupture d’égalité devant l’impôt  que peut poser l’IFI. Il y a peu de chance que cette mesure soit censurée mais des aménagements sur des points de détail seront peut-être réclamés par le Conseil Constitutionnel.

En revanche, le législateur a insidieusement apporté une modification quant à la détermination de la personne redevable de l’IFI dans le cas d’un bien immobilier sur lequel porte un usufruit ou un droit d’usage.

Dans les alinéas 28, 29, 30 de l’article 12 du projet de loi de finances, il est fait référence à un nouvel article (968) du Code Général des Impôts (CGI). Cet article stipule que « les actifs grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété ».  Jusque-là rien de nouveau : l’usufruitier est redevable de l’IFI.

Cela conforte la détention de biens en nue-propriété comme une source d’optimisation fiscale.

Néanmoins, des exceptions à ce régime d’imposition ont été introduites dans le cas où la constitution de l’usufruit résulterait de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Dans ces cas, l’IFI serait réparti entre usufruitier et nu-propriétaire à hauteur de leurs droits respectifs, tels que déterminés par l’article 669 du CGI (calculée en fonction de l’âge de l’usufruitier au moment de la constitution de l’usufruit).

Autrement dit dans le cas d’une succession, en l’absence de donation entre époux ou de toute autre disposition testamentaire (article 757 du code civil), le conjoint usufruitier ne pourra plus déclarer à l’IFI la valeur du bien en pleine propriété mais seulement la valeur de l’usufruit (art. 669 CGI). Dans cette configuration, les enfants du conjoint survivant seront redevables de l’IFI sur des biens dont ils ne tirent aucun revenu et ne peuvent disposer librement. Pas idéal !

Afin d’éviter cette situation et il faut chercher à se placer sous le régime de l’article 1094-1 qui prévoit que lorsque l’usufruit résulte d’une donation entre époux (donation au dernier vivant) ou d’une disposition testamentaire, l’usufruitier est le seul redevable de l’IFI et ce à hauteur de la valeur du bien en pleine propriété.

Ces dispositions simples à mettre en œuvre et au coût modeste permettent à la fois d’éviter la taxation du patrimoine chez ceux qui n’en n’ont pas la jouissance mais aussi de mieux organiser la transmission civile des biens avec la possibilité pour le conjoint survivant de récupérer un patrimoine plus étendu tout en ayant la possibilité de ne retenir que certains biens (cantonnement).

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