Lors d’un précédent article (https://milleniumgp.fr/2019/01/07/redaction-de-la-clause-beneficiaire-ne-cochez-jamais-la-case-preremplie/) nous avions insisté sur le soin qu’il faut apporter à la rédaction d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.

Vite remplie, vite oubliée, la clause bénéficiaire est pourtant un outil puissant de transmission patrimoniale d’autant plus que certaines réserves que l’on rencontrait dans le passé quant à l’utilisation de clauses « dynamiques » sont désormais levées.

Pendant longtemps, les compagnies d’assurance ont freiné l’utilisation de clauses qui prévoyaient la faculté d’accepter ou de refuser l’entier capital provenant du dénouement du contrat. Il n’était pas possible au bénéficiaire de limiter son acceptation à une fraction du capital décès.

Les assureurs estimaient qu’une acceptation partielle pouvait être regardée comme une donation indirecte du bénéficiaire renonçant à une partie du capital au profit du ou des bénéficiaires de substitution. Qui dit donation, dit droits à percevoir, d’où un risque fiscal.

Dans une réponse ministérielle Malhuret, en date du 22 septembre 2016, l’administration fiscale a logiquement écarté ce risque (n° 18026, JO 22 septembre 2016) puisqu’elle a depuis longtemps considéré que le refus d’accepter le tout ne réalisait nullement une donation entre le bénéficiaire renonçant et le bénéficiaire de substitution (rép. Roques n° 6119, JO 27 septembre 1993).

Le risque de requalification étant par principe écarté, quel usage peut-on faire de clauses « dynamique » ou à « options » ?

Il existe 4 typologies d’options, options qui sont déclinables en fonction des situations personnelles et des objectifs de transmission :

  1. Option pour la quotité disponible spéciale entre époux

A la manière d’une donation au dernier vivant, cette clause donnera l’opportunité au conjoint survivant de     choisir parmi les quotités suivantes : la totalité en usufruit, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, la quotité disponible (1/3) en pleine propriété. La part non retenue pourra revenir aux enfants ou aux personnes expressément désignées. Cette désignation permet en quelque sorte de mimer fictivement le même traitement dont pourrait faire l’objet la succession du défunt.

2. Option pour une fraction du capital décès en propriété

Cette clause est une de celle qui s’adapte le plus facilement à l’évolution au cours de la vie des besoins financiers du bénéficiaire. Communément, le bénéficiaire pourra choisir 100%, 75%, 50%, 25% ou renoncer en totalité au capital décès. La fraction de capital non acceptée revient au bénéficiaire désigné. Facile à rédiger et facile à exécuter, elle devrait faire l’objet d’une utilisation quasi systématique.

3.Option pour un capital décès en pleine propriété ou en usufruit

Il s’agit d’une clause plus complexe à rédiger et à mettre en œuvre car elle permet de porter le choix sur une détention en usufruit, en pleine propriété ou un mix des deux du capital décès. Il faut donc prévoir le cas de figure où les capitaux décès seront démembrés (quasi usufruit), ce qui peut être un très bon choix fiscal et du coup s’adresse à montant de capitaux transmis relativement importants

4.Option pour une durée de jouissance choisie

Cette option porte sur la durée de l’usufruit du capital, le bénéficiaire pourra choisir par exemple une durée viagère (jusqu’à son décès) ou bien choisir entre plusieurs durée déterminée (5, 10, 15 ans), la nue-propriété non acceptée revenant à l’autre bénéficiaire désigné.

 

Ces options peuvent être mixées entre elles mais on ne saurait recommander de ne pas trop complexifier ces clauses dont l’interprétation pourrait faire l’objet de contentieux.